opencaselaw.ch

100 2025 205

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI)

Bern VerwG · 2026-09-28 · Français BE
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Sachverhalt

dénoncés et de surcroît par des auteurs qui n'ont pas été témoins de ceux-ci. 4.6 Le reste de l'argumentation soulevée par les recourantes ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. En particulier, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait inférer de la simple mise en accusation du prévenu devant le Tribunal des mineurs qu'une infraction pénale devait être tenue pour vraisemblable. Hormis le fait que l'expertise de crédibilité plaidait nettement en défaveur d'une telle vraisemblance, il faut souligner qu'une mise en accusation était de toute évidence justifiée, en l'occurrence, par la nature particulière de l'affaire (constellation de type "parole contre parole" sans preuves objectives), dans laquelle l'appréciation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 17 des faits incombe au juge du fond et non au Ministère public, notamment en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique (ATF 143 IV 241 c. 2.2.1 s.). A cela s'ajoute que le Ministère public des mineurs, après avoir mis en accusation le prévenu, a requis l'acquittement de celui-ci devant le tribunal (voir dos. Tribunal des mineurs p. 508). Par ailleurs, si l'on peut certes regretter le constat de l'expert afférent au non-respect du protocole NICHD durant l'audition du 7 août 2019, cette circonstance ne permet pas pour autant de reconnaître aux recourantes la qualité de victime, contrairement à ce que celles-ci semblent soutenir. 4.7 Les recourantes ne peuvent pas davantage être suivies lorsqu'elles prétendent que deux garanties de participation de 15 heures auraient dû leur être octroyées, sous prétexte que "deux demandes" de prestations financières avaient été déposées le 17 juillet 2023, c'est-à-dire une par partie plaignante. A l'instar de la Direction, on doit observer que l’art. 4 al. 1 OCAVI prévoit en règle générale l'octroi d'une garantie de participation aux frais d'assistance juridique de 15 heures au maximum par domaine juridique ou par instance, sans faire dépendre celle-ci du nombre de parties représentées. Par l'entremise de leur ancienne mandataire, les recourantes n'ont de surcroît pas contesté, a fortiori en temps utile, le courrier de la Direction du 16 août 2023, leur confirmant l'octroi d'une garantie de participation couvrant 15 heures d'assistance juridique pour la procédure pénale jusqu'au jugement de première instance. Au demeurant, il appert que l'activité déployée par l'avocate s'inscrivait dans le cadre d'une seule et même procédure pénale, pour laquelle elle n'a établi qu'une seule note d'honoraires. Pour le surplus, contrairement à ce que laissent entendre les recourantes et puisque celles-ci ne pouvaient alors plus se voir reconnaître la qualité de victime, la Direction n'avait pas à procéder à un examen plus approfondi de la note d'honoraires du 31 mai 2024. 4.8 En définitive, sur le vu du dossier de la procédure pénale, c'est à bon droit qu'après avoir été saisie d'une seconde demande de garantie de participation aux frais, en juin 2024, la Direction a dénié aux recourantes la qualité de victime. C’est partant à juste titre que cette autorité a refusé de prendre en charge le solde d’honoraires de Fr. 7'826.25 excédant la garantie accordée de Fr. 3'385.05.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 18 5. 5.1 Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté. 5.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 30 al. 1 LAVI). 5.3 Les recourantes, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 19 mai 2025 par la Direction ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à sa modification. Elles ont dès lors qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties agissant par leurs représentants légaux et représentées par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA).

E. 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision de la Direction du 19 mai 2025, rejetant la demande de prise en charge des frais d’avocat au titre de l'aide aux victimes au-delà de la garantie accordée le 16 août 2023, à hauteur de Fr. 3'385.05. L’objet du litige porte sur l’octroi d'un montant de Fr. 7'826.25, correspondant au solde des frais de défense pénale qui n'a pas été couvert par cette garantie. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 30'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 5 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal administratif dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en lien avec l’art. 29 al. 3 LAVI).

E. 2.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). Conformément à l'art. 1 al. 3 LAVI, le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a); ait eu un comportement fautif ou non (let. b); ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). L'art. 2 LAVI prescrit que l’aide fournie comprend notamment des conseils et une aide immédiate (let. a), une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c) et la réparation morale (let. e). Selon l'art. 13 al. 1 LAVI, les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). En outre, d'après l'art. 13 al. 2 et 3 LAVI, les centres de consultation, si nécessaire, fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. L'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RS 312.51) dispose encore que la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'aide à plus long terme (art. 13 LAVI) englobe notamment un soutien juridique pour les procédures qui résultent directement de l'infraction (ATF 141 IV 262 c. 2.4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 6

E. 2.2 L’existence d’une infraction pénale (art. 1 al. 1 LAVI) constitue une condition indispensable à la reconnaissance de la qualité de victime. Par infraction pénale, il faut entendre un comportement constitutif d’un fait punissable au sens du Code pénal, ce qui suppose, outre la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, un acte intentionnel ou par négligence (ATF 143 IV 154 c. 2.3.2 et les références; voir également JAB 2025 p. 7 c. 2.1).

E. 2.3 Les exigences relatives à la preuve de l’infraction, qui fonde la qualité de victime, varient en fonction du moment ainsi que de la nature et de l’étendue de l’aide sollicitée. Pour l’aide immédiate, il suffit ainsi que l’infraction soit rendue plausible (JAB 2025 p. 7 c. 3.1 et les références). Quant à l'aide à plus long terme, le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir si, pour l'octroi de cette aide, l'existence d'une infraction – et donc la qualité de victime – devait être plus probable que son absence, ou si, comme en matière d'aide immédiate, il suffisait qu'une infraction entre en considération (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_493/2020 du 23 novembre 2021 c. 3.3, 1C_521/2020 du 4 octobre 2021 c. 4.2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif s'est pour sa part prononcé sur cette question en exposant qu'afin de garantir l’efficacité d’une aide juridique à plus long terme, il convient d'appliquer le degré de preuve de la vraisemblance, conformément à ce que préconisent les Recommandations pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010, établies par la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (ci-après: Recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010). Il s’ensuit qu'il faut pouvoir admettre la présence d’un plus grand nombre d’indices en faveur de l’existence de l’infraction fondant la qualité de victime qu’en défaveur de celle-ci. Cela signifie qu'en matière d'aide à plus long terme, l'autorité compétente doit examiner les faits jusqu'à ce qu'il soit établi, au degré de la vraisemblance, qu'une infraction a été commise (JAB 2025 p. 7 c. 3.2 s. et les références; voir en particulier Recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 7

E. 3 Le premier point litigieux est ainsi celui de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a examiné à nouveau la qualité de victime des recourantes pour une aide à plus long terme, au moment du dépôt par l'avocate de celles-ci de la note d'honoraires finale.

E. 3.1 Dans la décision attaquée, la Direction est parvenue à la conclusion que l’existence d'une infraction pénale fondant la qualité de victime des recourantes n'était pas vraisemblable. L'autorité précédente a rappelé que la mandataire des recourantes avait requis, le 3 juin 2024 seulement, la prise en charge des frais d'avocat excédant la garantie de 15 heures accordée en août 2023, demande qui était postérieure au jugement prononçant l'acquittement du prévenu. Cette autorité a encore exposé que, même en cas d'acquittement, il convenait d'examiner si les conditions prévues par la LAVI étaient réunies dans le cas particulier. Or, le dossier pénal ne contenait pas de preuves susceptibles de démontrer la commission d'une infraction. En l'absence de circonstances susceptibles de permettre à l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes de s'écarter des faits établis sur le plan pénal, une infraction au sens de la LAVI s'avérait insuffisamment vraisemblable, de sorte que la (nouvelle) demande de prise en charge des frais d'avocat devait être rejetée en tant qu'elle excédait la garantie de 15 heures déjà accordée.

E. 3.2 Les recourantes se prévalent notamment de violations des art. 13 ss LAVI, ainsi que du principe de l'égalité de traitement. Elles font en substance valoir que la garantie de participation aux frais initialement accordée par la Direction en août 2023 demeure valable jusqu'à l'issue de la procédure, indépendamment du jugement d'acquittement rendu. Elles soulignent dans ce contexte que la loi ne fixe aucun délai de péremption pour déposer une demande de prestations financières, et que l'autorité précédente, dans son courrier du 16 août 2023, n'a pas non plus fixé de délai particulier pour déposer une demande d'augmentation de la garantie.

E. 3.3 Pour que l’aide immédiate et l’aide à plus long terme fournies par les centres de consultation puissent remplir leur objectif, ces prestations doivent être accordées avant qu’il ne soit définitivement établi si un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 8 comportement constitutif d’infraction et illicite de la part de l’auteur peut ou non être retenu (ATF 143 IV 154 c. 2.3.3, 122 II 211 c. 3c; TF 1C_493/2020 du 23 novembre 2021 c. 3.3). Si au cours de sa prise en charge, l'autorité compétente parvient à la conclusion que la loi sur l'aide aux victimes ne s'applique pas dans le cas concret, contrairement à son évaluation initiale, elle renonce à poursuivre le paiement de prestations (ATF 125 II 265

c. 2c/aa; Recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1). Dans le même sens, la doctrine expose que si une décision positive concernant l'aide immédiate ou l'aide à plus long terme s’avère par la suite erronée, il convient de suspendre les prestations (GOMM/ZEHNTER, in GOMM/ZEHNTNER [éd.], Opferhilferecht, 5e éd. 2025, art. 1 n. 43).

E. 3.4 Comme le Tribunal administratif l'a déjà exposé dans de précédentes affaires, notamment sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 14 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI, RO 1992 2465), il est envisageable qu'au cours d'une procédure, la vraisemblance d'une infraction et, partant, la qualité de victime tombe. Ainsi, les conditions d’octroi des prestations doivent être réexaminées par l’autorité compétente en matière d’aide aux victimes lors de chaque (nouvelle) demande, notamment lors de chaque demande d'augmentation de la garantie, ce qui est la seule manière de s'assurer que le droit aux prestations d’aide aux victimes subsiste toujours (VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3; JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.3.1 s.). Dans ce contexte, la juridiction de céans, après avoir rappelé que les cantons disposaient d'une liberté importante s'agissant de l'organisation de l'aide aux victimes (FF 1990 II 909, p. 915), a retenu que la pratique des autorités bernoises consistant à garantir la prise en charge des frais d'avocat par "paliers" ne contrevenait pas à la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.2 et 3.3.1). C'est le lieu de relever que cette manière de procéder est désormais codifiée dans l’ordonnance cantonale du 28 avril 2010 sur l’aide aux victimes d’infractions (OCAVI, RSB 326.111), dont l'art. 4 al. 1 prévoit que la garantie de participation aux frais d’assistance juridique est en règle générale octroyée à raison de 15 heures au maximum par domaine juridique ou par instance pour des procédures. L'al. 2 de cette disposition précise encore que d’autres garanties de participation aux frais peuvent être octroyées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 9

E. 3.5 En l'occurrence, dans son courrier du 16 août 2023 adressé à l'ancienne mandataire des recourantes, la Direction a initialement accordé une garantie de participation couvrant 15 heures d'assistance juridique jusqu'au jugement de première instance, conformément à l'art. 4 al. 1 OCAVI, en considérant alors que la qualité de victime des recourantes était vraisemblable. Cet écrit précisait que dans l'hypothèse où l'assistance juridique devait excéder 15 heures, il appartiendrait à la mandataire de transmettre en temps utile une "demande d'augmentation de la garantie", accompagnée d'un (bref) rapport portant sur les démarches effectuées et les étapes à venir. Comme le souligne à juste titre la Direction dans son prononcé, l'octroi par l'autorité compétente d'une première garantie pour l'aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) n'implique pas que d'autres garanties seront nécessairement accordées par la suite (en ce sens, voir VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3 et les références). Cette conclusion s'impose d'autant plus au regard de la formulation potestative de l'art. 4 al. 2 OCAVI, à teneur duquel d’autres garanties de participation aux frais "peuvent être octroyées". Dans la mesure où le courrier du 16 août 2023 adressé à la représentante des recourantes limitait expressément l'assistance juridique à 15 heures (maximum prévu en règle générale selon l'art. 4 al. 1 OCAVI) et précisait qu'en cas de dépassement, il incomberait à celle-ci de déposer en temps utile une demande subséquente ("demande d'augmentation de la garantie"; art. 4 al. 2 OCAVI), cet écrit ne pouvait être compris dans le sens d'un engagement inconditionnel de l'autorité à prendre en charge l'intégralité des frais d'avocat jusqu'au terme de la procédure pénale, y compris ceux excédant le cas échéant les 15 heures octroyées. On relèvera encore que le refus de la Direction d'accorder une nouvelle garantie de participation aux frais s'avère être en adéquation avec le principe jurisprudentiel voulant que l'autorité compétente renonce à poursuivre le paiement des prestations si, au cours de sa prise en charge, elle parvient à la conclusion que la loi sur l'aide aux victimes ne s'applique pas dans le cas concret, contrairement à son évaluation initiale (ATF 125 II 265 c. 2c/aa). Cela étant, c'est à tort que dans le recours, la représentante des recourantes prétend que "la garantie de participation ayant initialement été donnée […] est valable jusqu'à l'issue de la procédure […]", en faisant précisément abstraction de ce que la garantie accordée était limitée à 15 heures d'assistance juridique. La mandataire ne peut pas non plus être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 10 suivie lorsqu'elle affirme, après avoir reproduit la teneur de l'art. 4 al. 1 OCAVI, que "ceci ne signifie pas que la prise en charge financière est limitée à 15 heures […]". Dans la présente cause, une éventuelle prise en charge du solde des frais d'avocat fondée sur le principe de la confiance n'entre pas en considération, ce qui n'est du reste pas invoqué de manière intelligible dans le recours (sur le droit à la protection de la bonne foi et de la confiance en général, voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et les références, 136 I 254 c. 5.2).

E. 3.6 Dans la mesure où les recourantes soulignent que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne prescrivent de délai de péremption durant lequel la partie requérante devrait déposer une demande d'aide à plus long terme fournie par un tiers, respectivement une demande d'augmentation de la garantie accordée par l'autorité compétente, il convient d'observer que la question de la péremption du droit à certaines prestations prévues par la loi (telles que le droit à une indemnité ou à une réparation morale; art. 25 al. 1 LAVI) doit être distinguée de celle de savoir quand les conditions d’octroi d'une aide à plus long terme (art. 13 LAVI) doivent être appréciées. Dans le canton de Berne, ces conditions d’octroi doivent être examinées par l’autorité compétente en matière d’aide aux victimes non seulement lors de la première requête, mais également lors de chaque nouvelle demande, notamment de chaque demande d'augmentation de la garantie, ainsi que le Tribunal administratif l'a confirmé dans les causes antérieures précitées (VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3; JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.3.1 s et la référence). Cette pratique ne contrevient pas à la LAVI (JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.3.1). Partant, c'est sans violer les art. 13 ss LAVI que la Direction a examiné si, au moment du dépôt en juin 2024 de la nouvelle demande de garantie de participation aux frais ("demande d'augmentation de garantie"; art. 4 al. 2 OCAVI), les recourantes pouvaient encore se voir reconnaître la qualité de victime, en vue de la prise en charge éventuelle des frais de défense pénale excédant les 15 heures déjà accordées.

E. 3.7 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourantes dénoncent une violation du principe de l'égalité de traitement en s'appuyant sur le fait que la Direction a apprécié différemment le droit à la participation aux frais d'avocat dans le cadre des deux demandes de garantie qu'elles ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 11 déposées, respectivement en juillet 2023 puis en juin 2024. Comme exposé, l'octroi d'une première garantie de participation pour l'aide à long terme n'implique pas que d'autres garanties seront nécessairement accordées par la suite (VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3 et les références). Les recourantes – dont la précédente mandataire a spontanément reconnu dans son écrit du 3 juin 2024 n'avoir déposé la demande d'augmentation de la garantie qu'à un stade particulièrement avancé ("[il] est vrai que j'aurais dû, en déposant les [...] demandes de prestations financières de juillet 2023, faire valoir une directement une augmentation de la garantie [...]") – ne sauraient prétendre à ce que leur demande de juin 2024 soit traitée comme si elle avait été déposée un an plus tôt, sous couvert d'une violation du principe de l'égalité de traitement (sur ce principe en général, voir ATF 143 I 361 c. 5.1, 142 V 316 c. 6.1.1). Les recourantes tentent à cet égard d'opérer une comparaison avec une situation hypothétique qui n'est nullement comparable à la leur. Par surabondance de motifs, on pourra encore relever que selon les Recommandation technique de la CSOL-LAVI du 22 octobre 2019 concernant l'harmonisation et la concrétisation de la pratique en matière de prise en charge des frais pour l'aide juridique fournie par un tiers (ci-après: Recommandation technique CSOL-LAVI du 22 octobre 2019), une demande de garantie de prise en charge doit être soumise au service cantonal compétent, dans la mesure du possible, avant que les frais d'avocat ne soient engagés. Si la prise en charge de frais d'avocat est requise rétroactivement, la partie requérante court le risque que les frais encourus ne soient pas couverts, parce que le service cantonal compétent considère que les conditions d'octroi des prestations ne sont (alors) pas remplies (Recommandation technique CSOL-LAVI du 22 octobre 2019, p. 8 s.). Partant, le grief doit être écarté.

E. 3.8 Pour le surplus, en tant que les recourantes expriment l'opinion que la Direction a statué de manière arbitraire, notamment en omettant de procéder à un examen rétroactif de la situation, on relèvera que leur grief est sans portée propre par rapport à ceux tirés d'une violation des art. 13 ss LAVI et du principe de l'égalité de traitement, le Tribunal administratif ne pouvant limiter sa cognition à ce propos (voir dans ce sens TF 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 c. 2.4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 12

E. 4 Il s'agit ensuite d'examiner si c'est à juste titre que la Direction a considéré qu'au moment où la nouvelle demande d'aide à plus long terme a été déposée, au début du mois de juin 2024, il n'était plus vraisemblable que les recourantes pouvaient se prévaloir de la qualité de victime.

E. 4.1 Après avoir ordonné l'édition du dossier pénal, la Direction est parvenue à la conclusion, dans le prononcé attaqué, que la commission d’une infraction pénale au préjudice des recourantes ne pouvait plus être tenue pour vraisemblable, de sorte que la qualité de victime ne pouvait plus leur être reconnue. De leur côté, les recourantes soulignent qu'il ressort au contraire du dossier pénal des éléments laissant penser qu'elles ont subi des actes d'ordre sexuel commis par leur cousin, ce qui aurait dû inciter la Direction à s'écarter du prononcé pénal et à considérer comme vraisemblable la commission d'une infraction, à tout le moins jusqu'à la date de ce jugement. Les recourantes font valoir, en particulier, qu'un rapport du 25 mars 2023 émanant d'un pédopsychiatre corrobore leur point de vue, au même titre que l'avis exprimé par certains enseignants au sujet du mal-être de l'une d'elles, et des besoins urinaires fréquents, respectivement des remarques perturbantes formulées par l'autre. Les recourantes soulignent encore que dans la mesure où le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal des mineurs, cela implique qu'une infraction était jugée vraisemblable.

E. 4.2 Selon la jurisprudence à laquelle se réfèrent tant la Direction que les recourantes, lorsque la décision relative à la prise en charge d'une aide juridique déjà fournie n'est rendue qu'après la clôture de la procédure pénale, il ne suffit pas de se fonder uniquement sur le résultat de cette procédure, mais il convient de déterminer si l’existence d’une infraction pénale pouvait être présumée au moment où l'aide a été demandée (ATF 125 II 265 c. 2c/bb; TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 c. 2.4). Dans le cas d'espèce toutefois, à la différence de la situation visée par cette jurisprudence, on doit souligner que la Direction, après avoir été saisie en juin 2024 d'une nouvelle demande de garantie de participation aux frais

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 13 d'avocat (art. 4 al. 2 OCAVI), ne s'est pas fondée sur la seule circonstance qu'un acquittement avait été prononcé pour apprécier la qualité de victime des recourantes. Au contraire, elle a examiné l'ensemble du dossier pénal, qu'elle a fait éditer aux fins de déterminer si une infraction pénale relevant du champ d'application de la LAVI pouvait être tenue pour vraisemblable, malgré l'acquittement du prévenu. Dans ce contexte, la Direction a recherché, entre autres, s'il ressortait du dossier pénal des éléments justifiant qu'elle s'écarte des faits établis par l'autorité pénale ou de l'appréciation juridique émise par celle-ci. L'autorité précédente a tranché cette question par la négative, après avoir exposé qu'il ne ressortait du dossier ni fait nouveau, ni fait qui aurait été apprécié de manière insatisfaisante par la justice pénale. Dans sa décision puis dans sa réponse au recours, la Direction a encore souligné que le dossier pénal ne contenait pas de preuves susceptibles de rendre vraisemblable la commission d'une infraction. Le dossier mettait bien plutôt en évidence des déclarations contradictoires émanant respectivement du prévenu et des recourantes, sans que l'instruction n'ait permis d'établir quelle partie avait formulé les allégations les plus crédibles. De surcroît, l'expert chargé par l'autorité de poursuite pénale de procéder à une expertise portant sur la crédibilité des déclarations émanant de l'une des recourantes (l'autre n'ayant pas pu être entendue en raison de son jeune âge) avait conclu, dans son rapport du 6 novembre 2022, ne pas pouvoir procéder à une telle analyse de crédibilité, en raison notamment du nombre excessif de questions suggestives ayant été posées à l'intéressée. Ainsi, sur la base d'un examen des pièces du dossier pénal, la Direction a considéré que des doutes insurmontables subsistaient au sujet du déroulement des faits et que, dans ces conditions, la commission par le prévenu d'une infraction pénale au préjudice des recourantes ne pouvait être considérée comme vraisemblable.

E. 4.3 Selon un principe général de procédure, une autorité administrative (ou judiciaire) ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au plan pénal, en particulier lorsqu'une enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 129 II 312 c. 2.4 et les références; voir également JAB 2016 p. 247 c. 5.5 et les références; VGE 2020/92 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 14 8 avril 2021 c. 4.3). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit. Dans ces circonstances, l'autorité administrative (ou judiciaire) peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre appréciation des preuves. Par ailleurs, l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes n'est pas liée par le prononcé du juge pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques (ATF 129 II 312 c. 2.4 s. et les références).

E. 4.4 En l’espèce, par son jugement du 28 mars 2024, le Tribunal des mineurs a libéré le prévenu des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, après avoir auditionné les parties, ainsi que divers témoins et personnes appelées à donner des renseignements. Il ressort du dossier que cet acquittement est intervenu à l'issue d'une instruction pénale approfondie, laquelle n'a pas permis d'étayer les allégations formulées par les plaignantes et rapportées à la police par leur mère le 4 août 2019 (après que le frère de celle-ci eût contacté la police). On rappellera qu'à la suite de la décision de la Cour suprême du 8 février 2022, renvoyant la cause au Ministère public des mineurs, cette dernière autorité a ordonné une expertise de crédibilité des déclarations de la recourante 1, âgée de cinq ans au moment de son audition par la police. Une telle expertise s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer des déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que celui-ci n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que ses déclarations ne relèvent pas de la pure fantaisie enfantine (TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 c. 1.1.2 et les références). Dans son rapport du 6 novembre 2022, dont la valeur probante n'a a juste titre pas été contestée par les recourantes (voir sur ce point ATF 128 I 81 c. 2), l'expert mandaté par l'autorité de poursuite pénale a indiqué qu'il ne lui était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 15 pas possible d'effectuer une analyse de crédibilité sur la base du dossier. A cet égard, cet expert a en particulier souligné qu'il ne ressortait de l'audition par la police de la recourante 1, effectuée le 7 août 2019, aucun discours libre ou spontané, l'audition n'ayant pas été effectuée de manière conforme au protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Developement) et ayant impliqué un nombre excessif de questions directes ou suggestives. Or, en l'absence de discours libre, il n’était pas possible d'analyser la crédibilité des déclarations à l'aune des 19 critères CBCA (Criteria based content analysis). Examinant ensuite les "motifs du dévoilement", plus particulièrement l'audition initiale par la police de la mère des recourantes, l'expert a relevé que celle-ci avait exercé un "certain niveau de pression" sur ses enfants, puisque, se fiant à son intuition, elle n'avait pas accepté les explications initialement fournies par les recourantes (à teneur desquelles c'était à l'école que les deux filles avaient entendu parler du fait de "sucer le zizi" du prévenu). Ainsi, à partir d'une suspicion et à l'aide de questions directes, la mère avait "utilisé" sa fille cadette pour obtenir des aveux de sa fille aînée. Toujours selon l'expert, il était impossible de déterminer si l'intuition de la mère était correcte ou si au contraire, les administrées avaient succombé aux aspects suggestifs du questionnement émanant de leur mère. C'était ensuite à partir de ces éléments que l'inspectrice avait conduit de façon trop suggestive son audition de la recourante 1. Plusieurs hypothèses pouvaient expliquer que l'enfant n'ait pas voulu ou pas pu répondre spontanément aux questions posées durant l'audition, dont aucune ne pouvait toutefois être objectivée ou invalidée. A titre d'hypothèses, l'expert mentionnait la possibilité que la recourante 1 ne se soit pas souvenue; la possibilité que quelque chose se soit déroulé, mais que l'intéressée ait voulu protéger son cousin; la possibilité que quelque chose se soit passé, mais que la recourante 1 ait été trop gênée pour en parler; la possibilité – jugée vraisemblable – qu'aucun abus n'a été perpétré, la recourante 1 ayant cédé aux pressions de la mère; et la possibilité que les faiblesses de l'audition n'aient pas permis à la recourante 1 de s'exprimer librement. Enfin, à la question de savoir si une audition de la recourante 2 lui paraissait réalisable et pertinente, l'expert a répondu en substance qu'il doutait fortement de la pertinence d'une telle démarche, vu l'âge de la recourante 2 au moment des faits dénoncés (c'est-à-dire entre trois et quatre ans) et les trois années

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 16 écoulées depuis lors, durée susceptible d'avoir altéré les souvenirs, à plus forte raison compte tenu des conversations intervenues entre temps.

E. 4.5 A la lumière de l'expertise du 6 novembre 2022, force est d'admettre qu'il apparaissait de longue date que des doutes significatifs affectaient les déclarations des recourantes et qu'en particulier, il n'était nullement possible de distinguer si les propos tenus par celles-ci reposaient sur une expérience effectivement vécue plutôt que sur des suggestions. Dans ces conditions, la Direction n’avait aucune raison de s’écarter, dans son examen de la qualité de victime, de l'appréciation de la justice pénale et pouvait valablement considérer que la commission d'une infraction pénale au préjudice des recourantes n'apparaissait pas (ou plus) vraisemblable. Pour le reste, le recours ne met en évidence aucun élément qui aurait justifié que l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes s'écarte de l'acquittement prononcé par la justice pénale, tels que des faits nouveaux ou des faits qui n'auraient à tort pas été pris en considération par le Tribunal des mineurs. En tant que les recourantes entendent tirer argument d'un rapport du 25 mars 2023 émanant d'un pédopsychiatre, ainsi que d'une attestation du 30 mars 2023 contresignée par deux enseignantes, on ne voit pas que le Tribunal des mineurs aurait ignoré ces moyens de preuve, lesquels figuraient dans son dossier (voir dossier [dos.] Tribunal des mineurs p. 415 et 512). Pour le surplus, on ne discerne pas non plus que des éléments probants en faveur d'une infraction pénale auraient pu être déduits de ces documents, établis plusieurs années après les faits dénoncés et de surcroît par des auteurs qui n'ont pas été témoins de ceux-ci.

E. 4.6 Le reste de l'argumentation soulevée par les recourantes ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. En particulier, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait inférer de la simple mise en accusation du prévenu devant le Tribunal des mineurs qu'une infraction pénale devait être tenue pour vraisemblable. Hormis le fait que l'expertise de crédibilité plaidait nettement en défaveur d'une telle vraisemblance, il faut souligner qu'une mise en accusation était de toute évidence justifiée, en l'occurrence, par la nature particulière de l'affaire (constellation de type "parole contre parole" sans preuves objectives), dans laquelle l'appréciation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 17 des faits incombe au juge du fond et non au Ministère public, notamment en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique (ATF 143 IV 241 c. 2.2.1 s.). A cela s'ajoute que le Ministère public des mineurs, après avoir mis en accusation le prévenu, a requis l'acquittement de celui-ci devant le tribunal (voir dos. Tribunal des mineurs p. 508). Par ailleurs, si l'on peut certes regretter le constat de l'expert afférent au non-respect du protocole NICHD durant l'audition du 7 août 2019, cette circonstance ne permet pas pour autant de reconnaître aux recourantes la qualité de victime, contrairement à ce que celles-ci semblent soutenir.

E. 4.7 Les recourantes ne peuvent pas davantage être suivies lorsqu'elles prétendent que deux garanties de participation de 15 heures auraient dû leur être octroyées, sous prétexte que "deux demandes" de prestations financières avaient été déposées le 17 juillet 2023, c'est-à-dire une par partie plaignante. A l'instar de la Direction, on doit observer que l’art. 4 al. 1 OCAVI prévoit en règle générale l'octroi d'une garantie de participation aux frais d'assistance juridique de 15 heures au maximum par domaine juridique ou par instance, sans faire dépendre celle-ci du nombre de parties représentées. Par l'entremise de leur ancienne mandataire, les recourantes n'ont de surcroît pas contesté, a fortiori en temps utile, le courrier de la Direction du 16 août 2023, leur confirmant l'octroi d'une garantie de participation couvrant 15 heures d'assistance juridique pour la procédure pénale jusqu'au jugement de première instance. Au demeurant, il appert que l'activité déployée par l'avocate s'inscrivait dans le cadre d'une seule et même procédure pénale, pour laquelle elle n'a établi qu'une seule note d'honoraires. Pour le surplus, contrairement à ce que laissent entendre les recourantes et puisque celles-ci ne pouvaient alors plus se voir reconnaître la qualité de victime, la Direction n'avait pas à procéder à un examen plus approfondi de la note d'honoraires du 31 mai 2024.

E. 4.8 En définitive, sur le vu du dossier de la procédure pénale, c'est à bon droit qu'après avoir été saisie d'une seconde demande de garantie de participation aux frais, en juin 2024, la Direction a dénié aux recourantes la qualité de victime. C’est partant à juste titre que cette autorité a refusé de prendre en charge le solde d’honoraires de Fr. 7'826.25 excédant la garantie accordée de Fr. 3'385.05.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 18

E. 5.1 Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

E. 5.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 30 al. 1 LAVI).

E. 5.3 Les recourantes, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourantes, par leur mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral de la justice. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2025.205 TIC/BOR Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 septembre 2026 Droit administratif C. Tissot, juge D. Borel, greffier 1. A.________ 2. B.________ agissant par leurs représentants légaux, C.________, et D.________ toutes deux représentées par Me E.________ recourantes contre Canton de Berne agissant par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Rathausplatz 1, case postale, 3000 Berne 8 intimé relatif à une décision rendue par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration le 19 mai 2025 (aide aux victimes d'infractions; aide à plus long terme)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 2 En fait: A. Le 4 août 2019, A.________ et B.________, nées respectivement en 2014 et en 2015, ont déposé plainte pénale à l'encontre de leur cousin pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. L’action publique a été ouverte contre celui-ci par ordonnance du 8 août 2019, pour soupçons d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public des mineurs du canton de Berne (ci-après: le Ministère public des mineurs) a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu. Saisie d'un recours d'A.________ et B.________, représentées par une avocate, la Cour suprême du canton de Berne a admis celui-ci et renvoyé la cause au Ministère public des mineurs, par décision du 8 février 2022. Le Ministère public des mineurs a ensuite diligenté une expertise de crédibilité, puis demandé la mise en accusation du prévenu devant le Tribunal des mineurs du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mineurs), le 30 juin

2023. Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal des mineurs a acquitté le prévenu des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a en outre renvoyé A.________ et B.________ à agir par la voie civile s'agissant des prétentions civiles formulées par celles-ci. Ce jugement est entré en force. B. Agissant par leurs représentants légaux et toujours représentées par une avocate, A.________ et B.________ ont déposé le 17 juillet 2023 auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (ci-après: la Direction) une demande d'indemnisation et de réparation morale fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), dans laquelle elles ont notamment requis la prise en charge des frais d'avocat afférents à la procédure pénale et à la procédure d'aide aux victimes. Par courrier du 16 août 2023, la Direction a accordé aux administrées une garantie de participation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 3 (subsidiaire) couvrant 15 heures d'assistance juridique dans la procédure pénale jusqu'au jugement de première instance, tout en précisant qu'en cas de dépassement de cette limite, il appartiendrait à leur mandataire de transmettre en temps utile une demande d'augmentation de la garantie, accompagnée d'un bref rapport portant sur les démarches effectuées et les étapes à venir. Le 3 juin 2024, l'avocate a informé la Direction que le prévenu avait été acquitté par jugement du 28 mars 2024 et que les administrées, par leurs représentants légaux, avaient renoncé à recourir contre ce prononcé. La mandataire a annexé à son courrier une note d'honoraires datée du 31 mai 2024, sur la base de laquelle elle invitait la Direction à acquitter des honoraires de Fr. 11'211.30 (50.75 heures couvrant la période du 27 septembre 2019 au 28 mars 2024), montant incluant des débours de Fr. 712.30 et des frais de déplacement de Fr. 349.-. Par courrier du 24 juin 2024, la Direction a informé les administrées qu'elle ne prendrait en charge leurs frais d'avocat qu'à concurrence de Fr. 3'385.05, montant correspondant aux 15 heures de travail couvertes par la garantie du 16 août 2023, augmentées des débours ainsi que des frais de vacation et déplacements. Après avoir ordonné l'édition du dossier pénal et procédé à un échange de correspondance supplémentaire avec l'avocate des administrées, la Direction, par décision du 19 mai 2025, a confirmé le rejet de la demande de prise en charge des frais d'avocat en tant que celle-ci excédait la garantie de 15 heures. C. Par acte du 27 juin 2025, A.________ et B.________, désormais représentées par une nouvelle mandataire, interjettent recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision de la Direction du 19 mai 2025. Sous suite de frais et dépens, elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un montant de Fr. 7'826.25 correspondant au solde des frais d'avocat afférents à la procédure pénale. La Direction conclut au rejet du recours. Dans un échange d'écritures ultérieur, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. La mandataire d'A.________ et B.________

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 4 a encore produit une note d'honoraires relative à la procédure devant le Tribunal administratif. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 19 mai 2025 par la Direction ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à sa modification. Elles ont dès lors qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties agissant par leurs représentants légaux et représentées par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision de la Direction du 19 mai 2025, rejetant la demande de prise en charge des frais d’avocat au titre de l'aide aux victimes au-delà de la garantie accordée le 16 août 2023, à hauteur de Fr. 3'385.05. L’objet du litige porte sur l’octroi d'un montant de Fr. 7'826.25, correspondant au solde des frais de défense pénale qui n'a pas été couvert par cette garantie. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 30'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 5 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en lien avec l’art. 29 al. 3 LAVI). 2. 2.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). Conformément à l'art. 1 al. 3 LAVI, le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a); ait eu un comportement fautif ou non (let. b); ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). L'art. 2 LAVI prescrit que l’aide fournie comprend notamment des conseils et une aide immédiate (let. a), une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c) et la réparation morale (let. e). Selon l'art. 13 al. 1 LAVI, les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). En outre, d'après l'art. 13 al. 2 et 3 LAVI, les centres de consultation, si nécessaire, fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. L'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RS 312.51) dispose encore que la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'aide à plus long terme (art. 13 LAVI) englobe notamment un soutien juridique pour les procédures qui résultent directement de l'infraction (ATF 141 IV 262 c. 2.4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 6 2.2 L’existence d’une infraction pénale (art. 1 al. 1 LAVI) constitue une condition indispensable à la reconnaissance de la qualité de victime. Par infraction pénale, il faut entendre un comportement constitutif d’un fait punissable au sens du Code pénal, ce qui suppose, outre la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, un acte intentionnel ou par négligence (ATF 143 IV 154 c. 2.3.2 et les références; voir également JAB 2025 p. 7 c. 2.1). 2.3 Les exigences relatives à la preuve de l’infraction, qui fonde la qualité de victime, varient en fonction du moment ainsi que de la nature et de l’étendue de l’aide sollicitée. Pour l’aide immédiate, il suffit ainsi que l’infraction soit rendue plausible (JAB 2025 p. 7 c. 3.1 et les références). Quant à l'aide à plus long terme, le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir si, pour l'octroi de cette aide, l'existence d'une infraction – et donc la qualité de victime – devait être plus probable que son absence, ou si, comme en matière d'aide immédiate, il suffisait qu'une infraction entre en considération (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_493/2020 du 23 novembre 2021 c. 3.3, 1C_521/2020 du 4 octobre 2021 c. 4.2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif s'est pour sa part prononcé sur cette question en exposant qu'afin de garantir l’efficacité d’une aide juridique à plus long terme, il convient d'appliquer le degré de preuve de la vraisemblance, conformément à ce que préconisent les Recommandations pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010, établies par la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (ci-après: Recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010). Il s’ensuit qu'il faut pouvoir admettre la présence d’un plus grand nombre d’indices en faveur de l’existence de l’infraction fondant la qualité de victime qu’en défaveur de celle-ci. Cela signifie qu'en matière d'aide à plus long terme, l'autorité compétente doit examiner les faits jusqu'à ce qu'il soit établi, au degré de la vraisemblance, qu'une infraction a été commise (JAB 2025 p. 7 c. 3.2 s. et les références; voir en particulier Recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 7 3. Le premier point litigieux est ainsi celui de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a examiné à nouveau la qualité de victime des recourantes pour une aide à plus long terme, au moment du dépôt par l'avocate de celles-ci de la note d'honoraires finale. 3.1 Dans la décision attaquée, la Direction est parvenue à la conclusion que l’existence d'une infraction pénale fondant la qualité de victime des recourantes n'était pas vraisemblable. L'autorité précédente a rappelé que la mandataire des recourantes avait requis, le 3 juin 2024 seulement, la prise en charge des frais d'avocat excédant la garantie de 15 heures accordée en août 2023, demande qui était postérieure au jugement prononçant l'acquittement du prévenu. Cette autorité a encore exposé que, même en cas d'acquittement, il convenait d'examiner si les conditions prévues par la LAVI étaient réunies dans le cas particulier. Or, le dossier pénal ne contenait pas de preuves susceptibles de démontrer la commission d'une infraction. En l'absence de circonstances susceptibles de permettre à l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes de s'écarter des faits établis sur le plan pénal, une infraction au sens de la LAVI s'avérait insuffisamment vraisemblable, de sorte que la (nouvelle) demande de prise en charge des frais d'avocat devait être rejetée en tant qu'elle excédait la garantie de 15 heures déjà accordée. 3.2 Les recourantes se prévalent notamment de violations des art. 13 ss LAVI, ainsi que du principe de l'égalité de traitement. Elles font en substance valoir que la garantie de participation aux frais initialement accordée par la Direction en août 2023 demeure valable jusqu'à l'issue de la procédure, indépendamment du jugement d'acquittement rendu. Elles soulignent dans ce contexte que la loi ne fixe aucun délai de péremption pour déposer une demande de prestations financières, et que l'autorité précédente, dans son courrier du 16 août 2023, n'a pas non plus fixé de délai particulier pour déposer une demande d'augmentation de la garantie. 3.3 Pour que l’aide immédiate et l’aide à plus long terme fournies par les centres de consultation puissent remplir leur objectif, ces prestations doivent être accordées avant qu’il ne soit définitivement établi si un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 8 comportement constitutif d’infraction et illicite de la part de l’auteur peut ou non être retenu (ATF 143 IV 154 c. 2.3.3, 122 II 211 c. 3c; TF 1C_493/2020 du 23 novembre 2021 c. 3.3). Si au cours de sa prise en charge, l'autorité compétente parvient à la conclusion que la loi sur l'aide aux victimes ne s'applique pas dans le cas concret, contrairement à son évaluation initiale, elle renonce à poursuivre le paiement de prestations (ATF 125 II 265

c. 2c/aa; Recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1). Dans le même sens, la doctrine expose que si une décision positive concernant l'aide immédiate ou l'aide à plus long terme s’avère par la suite erronée, il convient de suspendre les prestations (GOMM/ZEHNTER, in GOMM/ZEHNTNER [éd.], Opferhilferecht, 5e éd. 2025, art. 1 n. 43). 3.4 Comme le Tribunal administratif l'a déjà exposé dans de précédentes affaires, notamment sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 14 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI, RO 1992 2465), il est envisageable qu'au cours d'une procédure, la vraisemblance d'une infraction et, partant, la qualité de victime tombe. Ainsi, les conditions d’octroi des prestations doivent être réexaminées par l’autorité compétente en matière d’aide aux victimes lors de chaque (nouvelle) demande, notamment lors de chaque demande d'augmentation de la garantie, ce qui est la seule manière de s'assurer que le droit aux prestations d’aide aux victimes subsiste toujours (VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3; JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.3.1 s.). Dans ce contexte, la juridiction de céans, après avoir rappelé que les cantons disposaient d'une liberté importante s'agissant de l'organisation de l'aide aux victimes (FF 1990 II 909, p. 915), a retenu que la pratique des autorités bernoises consistant à garantir la prise en charge des frais d'avocat par "paliers" ne contrevenait pas à la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.2 et 3.3.1). C'est le lieu de relever que cette manière de procéder est désormais codifiée dans l’ordonnance cantonale du 28 avril 2010 sur l’aide aux victimes d’infractions (OCAVI, RSB 326.111), dont l'art. 4 al. 1 prévoit que la garantie de participation aux frais d’assistance juridique est en règle générale octroyée à raison de 15 heures au maximum par domaine juridique ou par instance pour des procédures. L'al. 2 de cette disposition précise encore que d’autres garanties de participation aux frais peuvent être octroyées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 9 3.5 En l'occurrence, dans son courrier du 16 août 2023 adressé à l'ancienne mandataire des recourantes, la Direction a initialement accordé une garantie de participation couvrant 15 heures d'assistance juridique jusqu'au jugement de première instance, conformément à l'art. 4 al. 1 OCAVI, en considérant alors que la qualité de victime des recourantes était vraisemblable. Cet écrit précisait que dans l'hypothèse où l'assistance juridique devait excéder 15 heures, il appartiendrait à la mandataire de transmettre en temps utile une "demande d'augmentation de la garantie", accompagnée d'un (bref) rapport portant sur les démarches effectuées et les étapes à venir. Comme le souligne à juste titre la Direction dans son prononcé, l'octroi par l'autorité compétente d'une première garantie pour l'aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) n'implique pas que d'autres garanties seront nécessairement accordées par la suite (en ce sens, voir VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3 et les références). Cette conclusion s'impose d'autant plus au regard de la formulation potestative de l'art. 4 al. 2 OCAVI, à teneur duquel d’autres garanties de participation aux frais "peuvent être octroyées". Dans la mesure où le courrier du 16 août 2023 adressé à la représentante des recourantes limitait expressément l'assistance juridique à 15 heures (maximum prévu en règle générale selon l'art. 4 al. 1 OCAVI) et précisait qu'en cas de dépassement, il incomberait à celle-ci de déposer en temps utile une demande subséquente ("demande d'augmentation de la garantie"; art. 4 al. 2 OCAVI), cet écrit ne pouvait être compris dans le sens d'un engagement inconditionnel de l'autorité à prendre en charge l'intégralité des frais d'avocat jusqu'au terme de la procédure pénale, y compris ceux excédant le cas échéant les 15 heures octroyées. On relèvera encore que le refus de la Direction d'accorder une nouvelle garantie de participation aux frais s'avère être en adéquation avec le principe jurisprudentiel voulant que l'autorité compétente renonce à poursuivre le paiement des prestations si, au cours de sa prise en charge, elle parvient à la conclusion que la loi sur l'aide aux victimes ne s'applique pas dans le cas concret, contrairement à son évaluation initiale (ATF 125 II 265 c. 2c/aa). Cela étant, c'est à tort que dans le recours, la représentante des recourantes prétend que "la garantie de participation ayant initialement été donnée […] est valable jusqu'à l'issue de la procédure […]", en faisant précisément abstraction de ce que la garantie accordée était limitée à 15 heures d'assistance juridique. La mandataire ne peut pas non plus être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 10 suivie lorsqu'elle affirme, après avoir reproduit la teneur de l'art. 4 al. 1 OCAVI, que "ceci ne signifie pas que la prise en charge financière est limitée à 15 heures […]". Dans la présente cause, une éventuelle prise en charge du solde des frais d'avocat fondée sur le principe de la confiance n'entre pas en considération, ce qui n'est du reste pas invoqué de manière intelligible dans le recours (sur le droit à la protection de la bonne foi et de la confiance en général, voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et les références, 136 I 254 c. 5.2). 3.6 Dans la mesure où les recourantes soulignent que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne prescrivent de délai de péremption durant lequel la partie requérante devrait déposer une demande d'aide à plus long terme fournie par un tiers, respectivement une demande d'augmentation de la garantie accordée par l'autorité compétente, il convient d'observer que la question de la péremption du droit à certaines prestations prévues par la loi (telles que le droit à une indemnité ou à une réparation morale; art. 25 al. 1 LAVI) doit être distinguée de celle de savoir quand les conditions d’octroi d'une aide à plus long terme (art. 13 LAVI) doivent être appréciées. Dans le canton de Berne, ces conditions d’octroi doivent être examinées par l’autorité compétente en matière d’aide aux victimes non seulement lors de la première requête, mais également lors de chaque nouvelle demande, notamment de chaque demande d'augmentation de la garantie, ainsi que le Tribunal administratif l'a confirmé dans les causes antérieures précitées (VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3; JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.3.1 s et la référence). Cette pratique ne contrevient pas à la LAVI (JTA 23512 du 2 juin 2009 c. 3.3.1). Partant, c'est sans violer les art. 13 ss LAVI que la Direction a examiné si, au moment du dépôt en juin 2024 de la nouvelle demande de garantie de participation aux frais ("demande d'augmentation de garantie"; art. 4 al. 2 OCAVI), les recourantes pouvaient encore se voir reconnaître la qualité de victime, en vue de la prise en charge éventuelle des frais de défense pénale excédant les 15 heures déjà accordées. 3.7 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourantes dénoncent une violation du principe de l'égalité de traitement en s'appuyant sur le fait que la Direction a apprécié différemment le droit à la participation aux frais d'avocat dans le cadre des deux demandes de garantie qu'elles ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 11 déposées, respectivement en juillet 2023 puis en juin 2024. Comme exposé, l'octroi d'une première garantie de participation pour l'aide à long terme n'implique pas que d'autres garanties seront nécessairement accordées par la suite (VGE 2020/92 du 8 avril 2021 c. 3 et les références). Les recourantes – dont la précédente mandataire a spontanément reconnu dans son écrit du 3 juin 2024 n'avoir déposé la demande d'augmentation de la garantie qu'à un stade particulièrement avancé ("[il] est vrai que j'aurais dû, en déposant les [...] demandes de prestations financières de juillet 2023, faire valoir une directement une augmentation de la garantie [...]") – ne sauraient prétendre à ce que leur demande de juin 2024 soit traitée comme si elle avait été déposée un an plus tôt, sous couvert d'une violation du principe de l'égalité de traitement (sur ce principe en général, voir ATF 143 I 361 c. 5.1, 142 V 316 c. 6.1.1). Les recourantes tentent à cet égard d'opérer une comparaison avec une situation hypothétique qui n'est nullement comparable à la leur. Par surabondance de motifs, on pourra encore relever que selon les Recommandation technique de la CSOL-LAVI du 22 octobre 2019 concernant l'harmonisation et la concrétisation de la pratique en matière de prise en charge des frais pour l'aide juridique fournie par un tiers (ci-après: Recommandation technique CSOL-LAVI du 22 octobre 2019), une demande de garantie de prise en charge doit être soumise au service cantonal compétent, dans la mesure du possible, avant que les frais d'avocat ne soient engagés. Si la prise en charge de frais d'avocat est requise rétroactivement, la partie requérante court le risque que les frais encourus ne soient pas couverts, parce que le service cantonal compétent considère que les conditions d'octroi des prestations ne sont (alors) pas remplies (Recommandation technique CSOL-LAVI du 22 octobre 2019, p. 8 s.). Partant, le grief doit être écarté. 3.8 Pour le surplus, en tant que les recourantes expriment l'opinion que la Direction a statué de manière arbitraire, notamment en omettant de procéder à un examen rétroactif de la situation, on relèvera que leur grief est sans portée propre par rapport à ceux tirés d'une violation des art. 13 ss LAVI et du principe de l'égalité de traitement, le Tribunal administratif ne pouvant limiter sa cognition à ce propos (voir dans ce sens TF 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 c. 2.4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 12 4. Il s'agit ensuite d'examiner si c'est à juste titre que la Direction a considéré qu'au moment où la nouvelle demande d'aide à plus long terme a été déposée, au début du mois de juin 2024, il n'était plus vraisemblable que les recourantes pouvaient se prévaloir de la qualité de victime. 4.1 Après avoir ordonné l'édition du dossier pénal, la Direction est parvenue à la conclusion, dans le prononcé attaqué, que la commission d’une infraction pénale au préjudice des recourantes ne pouvait plus être tenue pour vraisemblable, de sorte que la qualité de victime ne pouvait plus leur être reconnue. De leur côté, les recourantes soulignent qu'il ressort au contraire du dossier pénal des éléments laissant penser qu'elles ont subi des actes d'ordre sexuel commis par leur cousin, ce qui aurait dû inciter la Direction à s'écarter du prononcé pénal et à considérer comme vraisemblable la commission d'une infraction, à tout le moins jusqu'à la date de ce jugement. Les recourantes font valoir, en particulier, qu'un rapport du 25 mars 2023 émanant d'un pédopsychiatre corrobore leur point de vue, au même titre que l'avis exprimé par certains enseignants au sujet du mal-être de l'une d'elles, et des besoins urinaires fréquents, respectivement des remarques perturbantes formulées par l'autre. Les recourantes soulignent encore que dans la mesure où le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal des mineurs, cela implique qu'une infraction était jugée vraisemblable. 4.2 Selon la jurisprudence à laquelle se réfèrent tant la Direction que les recourantes, lorsque la décision relative à la prise en charge d'une aide juridique déjà fournie n'est rendue qu'après la clôture de la procédure pénale, il ne suffit pas de se fonder uniquement sur le résultat de cette procédure, mais il convient de déterminer si l’existence d’une infraction pénale pouvait être présumée au moment où l'aide a été demandée (ATF 125 II 265 c. 2c/bb; TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 c. 2.4). Dans le cas d'espèce toutefois, à la différence de la situation visée par cette jurisprudence, on doit souligner que la Direction, après avoir été saisie en juin 2024 d'une nouvelle demande de garantie de participation aux frais

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 13 d'avocat (art. 4 al. 2 OCAVI), ne s'est pas fondée sur la seule circonstance qu'un acquittement avait été prononcé pour apprécier la qualité de victime des recourantes. Au contraire, elle a examiné l'ensemble du dossier pénal, qu'elle a fait éditer aux fins de déterminer si une infraction pénale relevant du champ d'application de la LAVI pouvait être tenue pour vraisemblable, malgré l'acquittement du prévenu. Dans ce contexte, la Direction a recherché, entre autres, s'il ressortait du dossier pénal des éléments justifiant qu'elle s'écarte des faits établis par l'autorité pénale ou de l'appréciation juridique émise par celle-ci. L'autorité précédente a tranché cette question par la négative, après avoir exposé qu'il ne ressortait du dossier ni fait nouveau, ni fait qui aurait été apprécié de manière insatisfaisante par la justice pénale. Dans sa décision puis dans sa réponse au recours, la Direction a encore souligné que le dossier pénal ne contenait pas de preuves susceptibles de rendre vraisemblable la commission d'une infraction. Le dossier mettait bien plutôt en évidence des déclarations contradictoires émanant respectivement du prévenu et des recourantes, sans que l'instruction n'ait permis d'établir quelle partie avait formulé les allégations les plus crédibles. De surcroît, l'expert chargé par l'autorité de poursuite pénale de procéder à une expertise portant sur la crédibilité des déclarations émanant de l'une des recourantes (l'autre n'ayant pas pu être entendue en raison de son jeune âge) avait conclu, dans son rapport du 6 novembre 2022, ne pas pouvoir procéder à une telle analyse de crédibilité, en raison notamment du nombre excessif de questions suggestives ayant été posées à l'intéressée. Ainsi, sur la base d'un examen des pièces du dossier pénal, la Direction a considéré que des doutes insurmontables subsistaient au sujet du déroulement des faits et que, dans ces conditions, la commission par le prévenu d'une infraction pénale au préjudice des recourantes ne pouvait être considérée comme vraisemblable. 4.3 Selon un principe général de procédure, une autorité administrative (ou judiciaire) ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au plan pénal, en particulier lorsqu'une enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 129 II 312 c. 2.4 et les références; voir également JAB 2016 p. 247 c. 5.5 et les références; VGE 2020/92 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 14 8 avril 2021 c. 4.3). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit. Dans ces circonstances, l'autorité administrative (ou judiciaire) peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre appréciation des preuves. Par ailleurs, l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes n'est pas liée par le prononcé du juge pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques (ATF 129 II 312 c. 2.4 s. et les références). 4.4 En l’espèce, par son jugement du 28 mars 2024, le Tribunal des mineurs a libéré le prévenu des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, après avoir auditionné les parties, ainsi que divers témoins et personnes appelées à donner des renseignements. Il ressort du dossier que cet acquittement est intervenu à l'issue d'une instruction pénale approfondie, laquelle n'a pas permis d'étayer les allégations formulées par les plaignantes et rapportées à la police par leur mère le 4 août 2019 (après que le frère de celle-ci eût contacté la police). On rappellera qu'à la suite de la décision de la Cour suprême du 8 février 2022, renvoyant la cause au Ministère public des mineurs, cette dernière autorité a ordonné une expertise de crédibilité des déclarations de la recourante 1, âgée de cinq ans au moment de son audition par la police. Une telle expertise s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer des déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que celui-ci n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que ses déclarations ne relèvent pas de la pure fantaisie enfantine (TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 c. 1.1.2 et les références). Dans son rapport du 6 novembre 2022, dont la valeur probante n'a a juste titre pas été contestée par les recourantes (voir sur ce point ATF 128 I 81 c. 2), l'expert mandaté par l'autorité de poursuite pénale a indiqué qu'il ne lui était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 15 pas possible d'effectuer une analyse de crédibilité sur la base du dossier. A cet égard, cet expert a en particulier souligné qu'il ne ressortait de l'audition par la police de la recourante 1, effectuée le 7 août 2019, aucun discours libre ou spontané, l'audition n'ayant pas été effectuée de manière conforme au protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Developement) et ayant impliqué un nombre excessif de questions directes ou suggestives. Or, en l'absence de discours libre, il n’était pas possible d'analyser la crédibilité des déclarations à l'aune des 19 critères CBCA (Criteria based content analysis). Examinant ensuite les "motifs du dévoilement", plus particulièrement l'audition initiale par la police de la mère des recourantes, l'expert a relevé que celle-ci avait exercé un "certain niveau de pression" sur ses enfants, puisque, se fiant à son intuition, elle n'avait pas accepté les explications initialement fournies par les recourantes (à teneur desquelles c'était à l'école que les deux filles avaient entendu parler du fait de "sucer le zizi" du prévenu). Ainsi, à partir d'une suspicion et à l'aide de questions directes, la mère avait "utilisé" sa fille cadette pour obtenir des aveux de sa fille aînée. Toujours selon l'expert, il était impossible de déterminer si l'intuition de la mère était correcte ou si au contraire, les administrées avaient succombé aux aspects suggestifs du questionnement émanant de leur mère. C'était ensuite à partir de ces éléments que l'inspectrice avait conduit de façon trop suggestive son audition de la recourante 1. Plusieurs hypothèses pouvaient expliquer que l'enfant n'ait pas voulu ou pas pu répondre spontanément aux questions posées durant l'audition, dont aucune ne pouvait toutefois être objectivée ou invalidée. A titre d'hypothèses, l'expert mentionnait la possibilité que la recourante 1 ne se soit pas souvenue; la possibilité que quelque chose se soit déroulé, mais que l'intéressée ait voulu protéger son cousin; la possibilité que quelque chose se soit passé, mais que la recourante 1 ait été trop gênée pour en parler; la possibilité – jugée vraisemblable – qu'aucun abus n'a été perpétré, la recourante 1 ayant cédé aux pressions de la mère; et la possibilité que les faiblesses de l'audition n'aient pas permis à la recourante 1 de s'exprimer librement. Enfin, à la question de savoir si une audition de la recourante 2 lui paraissait réalisable et pertinente, l'expert a répondu en substance qu'il doutait fortement de la pertinence d'une telle démarche, vu l'âge de la recourante 2 au moment des faits dénoncés (c'est-à-dire entre trois et quatre ans) et les trois années

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 16 écoulées depuis lors, durée susceptible d'avoir altéré les souvenirs, à plus forte raison compte tenu des conversations intervenues entre temps. 4.5 A la lumière de l'expertise du 6 novembre 2022, force est d'admettre qu'il apparaissait de longue date que des doutes significatifs affectaient les déclarations des recourantes et qu'en particulier, il n'était nullement possible de distinguer si les propos tenus par celles-ci reposaient sur une expérience effectivement vécue plutôt que sur des suggestions. Dans ces conditions, la Direction n’avait aucune raison de s’écarter, dans son examen de la qualité de victime, de l'appréciation de la justice pénale et pouvait valablement considérer que la commission d'une infraction pénale au préjudice des recourantes n'apparaissait pas (ou plus) vraisemblable. Pour le reste, le recours ne met en évidence aucun élément qui aurait justifié que l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes s'écarte de l'acquittement prononcé par la justice pénale, tels que des faits nouveaux ou des faits qui n'auraient à tort pas été pris en considération par le Tribunal des mineurs. En tant que les recourantes entendent tirer argument d'un rapport du 25 mars 2023 émanant d'un pédopsychiatre, ainsi que d'une attestation du 30 mars 2023 contresignée par deux enseignantes, on ne voit pas que le Tribunal des mineurs aurait ignoré ces moyens de preuve, lesquels figuraient dans son dossier (voir dossier [dos.] Tribunal des mineurs p. 415 et 512). Pour le surplus, on ne discerne pas non plus que des éléments probants en faveur d'une infraction pénale auraient pu être déduits de ces documents, établis plusieurs années après les faits dénoncés et de surcroît par des auteurs qui n'ont pas été témoins de ceux-ci. 4.6 Le reste de l'argumentation soulevée par les recourantes ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. En particulier, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait inférer de la simple mise en accusation du prévenu devant le Tribunal des mineurs qu'une infraction pénale devait être tenue pour vraisemblable. Hormis le fait que l'expertise de crédibilité plaidait nettement en défaveur d'une telle vraisemblance, il faut souligner qu'une mise en accusation était de toute évidence justifiée, en l'occurrence, par la nature particulière de l'affaire (constellation de type "parole contre parole" sans preuves objectives), dans laquelle l'appréciation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 17 des faits incombe au juge du fond et non au Ministère public, notamment en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique (ATF 143 IV 241 c. 2.2.1 s.). A cela s'ajoute que le Ministère public des mineurs, après avoir mis en accusation le prévenu, a requis l'acquittement de celui-ci devant le tribunal (voir dos. Tribunal des mineurs p. 508). Par ailleurs, si l'on peut certes regretter le constat de l'expert afférent au non-respect du protocole NICHD durant l'audition du 7 août 2019, cette circonstance ne permet pas pour autant de reconnaître aux recourantes la qualité de victime, contrairement à ce que celles-ci semblent soutenir. 4.7 Les recourantes ne peuvent pas davantage être suivies lorsqu'elles prétendent que deux garanties de participation de 15 heures auraient dû leur être octroyées, sous prétexte que "deux demandes" de prestations financières avaient été déposées le 17 juillet 2023, c'est-à-dire une par partie plaignante. A l'instar de la Direction, on doit observer que l’art. 4 al. 1 OCAVI prévoit en règle générale l'octroi d'une garantie de participation aux frais d'assistance juridique de 15 heures au maximum par domaine juridique ou par instance, sans faire dépendre celle-ci du nombre de parties représentées. Par l'entremise de leur ancienne mandataire, les recourantes n'ont de surcroît pas contesté, a fortiori en temps utile, le courrier de la Direction du 16 août 2023, leur confirmant l'octroi d'une garantie de participation couvrant 15 heures d'assistance juridique pour la procédure pénale jusqu'au jugement de première instance. Au demeurant, il appert que l'activité déployée par l'avocate s'inscrivait dans le cadre d'une seule et même procédure pénale, pour laquelle elle n'a établi qu'une seule note d'honoraires. Pour le surplus, contrairement à ce que laissent entendre les recourantes et puisque celles-ci ne pouvaient alors plus se voir reconnaître la qualité de victime, la Direction n'avait pas à procéder à un examen plus approfondi de la note d'honoraires du 31 mai 2024. 4.8 En définitive, sur le vu du dossier de la procédure pénale, c'est à bon droit qu'après avoir été saisie d'une seconde demande de garantie de participation aux frais, en juin 2024, la Direction a dénié aux recourantes la qualité de victime. C’est partant à juste titre que cette autorité a refusé de prendre en charge le solde d’honoraires de Fr. 7'826.25 excédant la garantie accordée de Fr. 3'385.05.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 septembre 2026, 100.2025.205, page 18 5. 5.1 Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté. 5.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 30 al. 1 LAVI). 5.3 Les recourantes, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- aux recourantes, par leur mandataire,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral de la justice. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).